C-26, r. 162.1 - Règlement sur les activités de formation des inhalothérapeutes pour opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle et de l’équipement d’autotransfusion

Texte complet
2. En vue de l’exercice des activités professionnelles prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 3.1 du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute (chapitre M-9, r. 6), l’Ordre délivre une attestation de formation à l’inhalothérapeute qui remplit les conditions suivantes:
1°  il satisfait à l’une des exigences suivantes:
a)  il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée minimum d’une heure dont le contenu permet l’atteinte des objectifs prévus à l’annexe II et qui est dispensée par un formateur dont le nom figure sur une liste approuvée par l’Ordre à cette fin;
b)  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a réussi la formation qui lui a été imposée à la suite de sa demande de dispense;
2°  il a effectué au moins 2 fois le suivi clinique d’un patient sous autotransfusion sous la supervision immédiate d’une des personnes suivantes, laquelle inscrit sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature:
a)  un médecin;
b)  une infirmière ou un infirmier;
c)  un perfusionniste clinique;
d)  un inhalothérapeute autorisé à exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 3.1 du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute.
Décision 2011-07-12, a. 2.